Arrêté de la municipalité de CHISA
Publié : mer. 30 mars 2005 16:40
ARRETE DU MAIRE - N°5
REGLEMENTATION DE LA VALLE DU TRAVO SUR LA COMMUNE DE CHISA
- Vu la fragilité des milieux aquatiques en général et des têtes de bassins en particuliers.
- Vu que les études génétiques des populations de truites ont montré que la truite ancestrale Corse est présente dans les ruisseaux, rivières et fleuve de Chisa à plus de 95% et que le pourcentage restant ne concerne que des populations de souche méditerranéenne.
- Vu l’augmentation du tourisme halieutique en général sur la Corse et la très forte fréquentation du Travo en particulier.
- Vu l’assemblée générale de l’Association des Amis de la Nature de Chisa regroupant tous les propriétaires riverains des cours d’eau de Chisa
- Vu la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 29.01.2000.
- Vu le projet de développement de la commune de Chisa
Une réglementation précise s’impose pour la gestion de ce territoire.
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu l’article L.2212.2 du code général des collectivités territoriales
Vu le code rural, livre II titre III, relatif à la pèche en eau douce et à la gestion de la ressource piscicole.
Vu le code de consommation et notamment ses articles L.221-1 et 225-1.
Vu la loi N° 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Vu la loi n° 84610 du 16.07.1984 modifiée par la loi 92-52 du 13.07.92 relative à la promotion et à l’organisation des activités physiques et sportives
Vu la loi 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau
Vu la loi 95.501 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection sur l’environnement.
Vu le décret n° 93.1035 du 31 août 1993 relatif à l’enseignement contre rémunération des activités physiquement et sportives.
Vu le décret N° 94.629 du 5 août 1994 pris en application des articles du code de la consommation susvisés et relatif à la prévention des risques résultants de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisir.
Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les séjours de vacances et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives.
Considérant que :
La pratique du canyoning consiste à parcourir des sites dénommés : canyon, clues, cascades, défilés, rions, gorges, vallons, ravins, torrents, rivières, ruisseaux et courbes, où alternent randonnée, nage, désescalades, sauts dans l’eau et descente en rappel,
Considérant que :
Le risque d’accident est manifeste et que la pratique du canyoning nécessite de maitriser une technique adaptée et avoir une connaissance suffisantes des sites,
Considérant que :
Cette activité fait l’objet d’une pratique de plus en plus répandue et qu’elle contrinue au développement des activités sportives et touristiques,
Considérant que :
Le niveau d’eau et les crues peuvent rendre l’activité dangereuse à l’occasion de précipitations importantes
Considérant que :
L’engouement croissant pour cette activité peut générer des nuisances sur l’environnement naturel et la qualité de l’eau
Considérant que :
Les canyons relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé,
Considérant que :
La nécessité d’assurer la préservation de l’écosystème aquatique
Considérant que :
Que les canyons sont propriété privée, la nécessité d’assurer un partage des diverses activités aquatiques entre les titulaires de ces droits et les pratiquants de ces activités, (les pécheurs, les kayakistes, les baigneurs et les pratiquants du canyoning ou de la randonnée aquatique).
Sur proposition du Conseil Municipal, le Maire arrête :
Article 1 :
En accord avec les Communes de ZICAVU et CUZZA, la pratique du canyoning est interdite en amont de Bura.
Article 2 :
Il est réglementé en aval du pont de Bura
2.1. Pratique autorisée du 1 juin au 15 septembre tous les jours de 11 heures à 16 heures par groupe maximum de 8 et dont la fréquentation journalière ne pourra pas excéder 40 personnes.
2.2 l’encadrement
A ) seuls les diplômés professionnels suivants ouvrent droit à rémunération : (assorti de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement professionnel de la pratique du canyon)
- Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option spéléologie
- Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option escalade
- Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option canoë-kayak
- Brevet d’état d’alpinisme guide de haute montagne ou aspirant guide
- Accompagnateur en moyenne montagne
- Tout diplôme professionnel étranger admis par équivalence
Les exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives proposant l’activité pratique de canyoning doivent être déclarés auprès du Préfet (direction départementale de la jeunesse et des sports) du département d’implantation de l’établissement.
Toutes les personnes qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération doivent être déclarée auprès du Préfet (direction départementale de la jeunesse et des sports) de leur lieu principal d’activité. Elle doivent être en mesure de présenter une carte professionnelle.
B ) Diplôme de qualification fédérale pour l’encadrement bénévole de la pratique de canyoning et randonnée.
Article 3 :
3.1 le canoë-kayak est interdit en amont du pont de Bura
3.2 le canoë-kayak est réglementé, en aval du pont de Bura. Il est autorisé du 30 mats ou 30 juin, les lundi et vendredi de 11 heures à 16h30.
Article 4 :
4.1. la pêche est réglementée.
En amont du pont de Bura, de la rivière Vadina Maio d’u pozzo di a Biancaghjola à l’intersection avec le fleuve u Travu, de la rivière de Furnicinedda, pêche réservée exclusivement aux propriétaires riverains et à leurs invités accompagnés, cette activité s’exercera dans le cadre des lois qui la réglementent, et notamment des articles L.235.4 et L.236.1 du Code Rural.
4.2 pêche aval du pont de Bura jusqu’au pont de Ghjinaparu, exclusivement parcours de pêche à la mouche payant :
- les prises sont limitées à 5 (maille 23)
- autorisée de 6 heures à 10h30 et de 17h30 à 21h00.
-l’ardillon de l’hameçon devra être supprimé.
4.3 pêche au toc ouverte à tous dans les rivières de Coda Vacca, l’Aretu et Lori.
Article 5 :
5.1. la baignade en aval du pont de Bura est réglementée du 30 juin au 15 septembre, baignade tolérée de 11 heures à 17 heures.
5.2. la baignade est réglementée dans le plan d’eau en aval du pont de Bura, du 15 mai au 15 septembre, de 11 heures à 19heures.
5.3 la baignade au-dessus du pont de Bura est strictement réservée aux riverains et à leurs invités accompagnés.
5.4 la randonnée aquatique est interdite en amont du pont de Bura
Article 6 :
Protection du milieu naturel et des équipements.
6.1. il est interdit
- de souiller, polluer l’eau et de détériorer les captages.
- de porter atteinte au milieu naturel
- de mettre des crèmes (crèmes bronzantes et crèmes de protection solaire, voir listes de produits toxiques ci-jointe) et de se laver en rivière ou fleuve.
- amarrages,
- équipement de sécurité, (incendie et autre),
- signalétique.
Article 7 :
Prescription de sécurité et préservation du milieu naturel.
7.1.
- s’informer de la météo locale,
- se renseigner sur les risques de crue,
- prévenir uen tierce personne de l’itinéraire prévu,
-savoir nager,
7.2 les pratiquants du canyoning et de la pêche doivent progresser hors de l’eau lorsque cela est possible dans les secteur ouverts à ces activités.
- De respecter les indications données par le balisage (accès, parcours de liaison, etc. )
Article 8 :
Il est obligatoire :
- de se conformer aux balisages et consignes mises en place,
- de respecter le droit de propriété
- de laisser les liaisons propres et d’utiliser exclusivement les aires de stationnement prévues à cet effet.
Article 9 :
Information et affichage.
Le présent arrêté est affiché en mairie et sur le CD 645 par les autorités municipales.
Article 10 :
Les contrevenants s’exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur.
Article 11 :
Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan de la fréquentation, des incidents et de la détérioration des milieux.
Ce bilan sera effectué chaque fin de saison, en concertation avec le CSP, la DIREN, la DAAF, les propriétaires riverains et le conseil municipal en fonction du rapport de présentation fourni par les emplois jeunes.
Article 12 :
Le Maire, les Gendarmes de la Brigade de Travu, les Gardes Fédéraux de pêche en eau douce, les Agents du PNRC, le Directeur de la DIREN, le Directeur de la DDASS, le Directeur de la DDAF, le Directeur de la jeunesse et des sports, seront chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté dont il seront destinataires.
CHISA, le 2 décembre 2000
Le Maire
Guy FERRERI.
Sous Préfecture de Corte, Accuse de réception le 06
REGLEMENTATION DE LA VALLE DU TRAVO SUR LA COMMUNE DE CHISA
- Vu la fragilité des milieux aquatiques en général et des têtes de bassins en particuliers.
- Vu que les études génétiques des populations de truites ont montré que la truite ancestrale Corse est présente dans les ruisseaux, rivières et fleuve de Chisa à plus de 95% et que le pourcentage restant ne concerne que des populations de souche méditerranéenne.
- Vu l’augmentation du tourisme halieutique en général sur la Corse et la très forte fréquentation du Travo en particulier.
- Vu l’assemblée générale de l’Association des Amis de la Nature de Chisa regroupant tous les propriétaires riverains des cours d’eau de Chisa
- Vu la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 29.01.2000.
- Vu le projet de développement de la commune de Chisa
Une réglementation précise s’impose pour la gestion de ce territoire.
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu l’article L.2212.2 du code général des collectivités territoriales
Vu le code rural, livre II titre III, relatif à la pèche en eau douce et à la gestion de la ressource piscicole.
Vu le code de consommation et notamment ses articles L.221-1 et 225-1.
Vu la loi N° 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Vu la loi n° 84610 du 16.07.1984 modifiée par la loi 92-52 du 13.07.92 relative à la promotion et à l’organisation des activités physiques et sportives
Vu la loi 92-3 du 03.01.1992 sur l’eau
Vu la loi 95.501 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection sur l’environnement.
Vu le décret n° 93.1035 du 31 août 1993 relatif à l’enseignement contre rémunération des activités physiquement et sportives.
Vu le décret N° 94.629 du 5 août 1994 pris en application des articles du code de la consommation susvisés et relatif à la prévention des risques résultants de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisir.
Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les séjours de vacances et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives.
Considérant que :
La pratique du canyoning consiste à parcourir des sites dénommés : canyon, clues, cascades, défilés, rions, gorges, vallons, ravins, torrents, rivières, ruisseaux et courbes, où alternent randonnée, nage, désescalades, sauts dans l’eau et descente en rappel,
Considérant que :
Le risque d’accident est manifeste et que la pratique du canyoning nécessite de maitriser une technique adaptée et avoir une connaissance suffisantes des sites,
Considérant que :
Cette activité fait l’objet d’une pratique de plus en plus répandue et qu’elle contrinue au développement des activités sportives et touristiques,
Considérant que :
Le niveau d’eau et les crues peuvent rendre l’activité dangereuse à l’occasion de précipitations importantes
Considérant que :
L’engouement croissant pour cette activité peut générer des nuisances sur l’environnement naturel et la qualité de l’eau
Considérant que :
Les canyons relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé,
Considérant que :
La nécessité d’assurer la préservation de l’écosystème aquatique
Considérant que :
Que les canyons sont propriété privée, la nécessité d’assurer un partage des diverses activités aquatiques entre les titulaires de ces droits et les pratiquants de ces activités, (les pécheurs, les kayakistes, les baigneurs et les pratiquants du canyoning ou de la randonnée aquatique).
Sur proposition du Conseil Municipal, le Maire arrête :
Article 1 :
En accord avec les Communes de ZICAVU et CUZZA, la pratique du canyoning est interdite en amont de Bura.
Article 2 :
Il est réglementé en aval du pont de Bura
2.1. Pratique autorisée du 1 juin au 15 septembre tous les jours de 11 heures à 16 heures par groupe maximum de 8 et dont la fréquentation journalière ne pourra pas excéder 40 personnes.
2.2 l’encadrement
A ) seuls les diplômés professionnels suivants ouvrent droit à rémunération : (assorti de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement professionnel de la pratique du canyon)
- Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option spéléologie
- Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option escalade
- Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré option canoë-kayak
- Brevet d’état d’alpinisme guide de haute montagne ou aspirant guide
- Accompagnateur en moyenne montagne
- Tout diplôme professionnel étranger admis par équivalence
Les exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives proposant l’activité pratique de canyoning doivent être déclarés auprès du Préfet (direction départementale de la jeunesse et des sports) du département d’implantation de l’établissement.
Toutes les personnes qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération doivent être déclarée auprès du Préfet (direction départementale de la jeunesse et des sports) de leur lieu principal d’activité. Elle doivent être en mesure de présenter une carte professionnelle.
B ) Diplôme de qualification fédérale pour l’encadrement bénévole de la pratique de canyoning et randonnée.
Article 3 :
3.1 le canoë-kayak est interdit en amont du pont de Bura
3.2 le canoë-kayak est réglementé, en aval du pont de Bura. Il est autorisé du 30 mats ou 30 juin, les lundi et vendredi de 11 heures à 16h30.
Article 4 :
4.1. la pêche est réglementée.
En amont du pont de Bura, de la rivière Vadina Maio d’u pozzo di a Biancaghjola à l’intersection avec le fleuve u Travu, de la rivière de Furnicinedda, pêche réservée exclusivement aux propriétaires riverains et à leurs invités accompagnés, cette activité s’exercera dans le cadre des lois qui la réglementent, et notamment des articles L.235.4 et L.236.1 du Code Rural.
4.2 pêche aval du pont de Bura jusqu’au pont de Ghjinaparu, exclusivement parcours de pêche à la mouche payant :
- les prises sont limitées à 5 (maille 23)
- autorisée de 6 heures à 10h30 et de 17h30 à 21h00.
-l’ardillon de l’hameçon devra être supprimé.
4.3 pêche au toc ouverte à tous dans les rivières de Coda Vacca, l’Aretu et Lori.
Article 5 :
5.1. la baignade en aval du pont de Bura est réglementée du 30 juin au 15 septembre, baignade tolérée de 11 heures à 17 heures.
5.2. la baignade est réglementée dans le plan d’eau en aval du pont de Bura, du 15 mai au 15 septembre, de 11 heures à 19heures.
5.3 la baignade au-dessus du pont de Bura est strictement réservée aux riverains et à leurs invités accompagnés.
5.4 la randonnée aquatique est interdite en amont du pont de Bura
Article 6 :
Protection du milieu naturel et des équipements.
6.1. il est interdit
- de souiller, polluer l’eau et de détériorer les captages.
- de porter atteinte au milieu naturel
- de mettre des crèmes (crèmes bronzantes et crèmes de protection solaire, voir listes de produits toxiques ci-jointe) et de se laver en rivière ou fleuve.
- amarrages,
- équipement de sécurité, (incendie et autre),
- signalétique.
Article 7 :
Prescription de sécurité et préservation du milieu naturel.
7.1.
- s’informer de la météo locale,
- se renseigner sur les risques de crue,
- prévenir uen tierce personne de l’itinéraire prévu,
-savoir nager,
7.2 les pratiquants du canyoning et de la pêche doivent progresser hors de l’eau lorsque cela est possible dans les secteur ouverts à ces activités.
- De respecter les indications données par le balisage (accès, parcours de liaison, etc. )
Article 8 :
Il est obligatoire :
- de se conformer aux balisages et consignes mises en place,
- de respecter le droit de propriété
- de laisser les liaisons propres et d’utiliser exclusivement les aires de stationnement prévues à cet effet.
Article 9 :
Information et affichage.
Le présent arrêté est affiché en mairie et sur le CD 645 par les autorités municipales.
Article 10 :
Les contrevenants s’exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur.
Article 11 :
Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan de la fréquentation, des incidents et de la détérioration des milieux.
Ce bilan sera effectué chaque fin de saison, en concertation avec le CSP, la DIREN, la DAAF, les propriétaires riverains et le conseil municipal en fonction du rapport de présentation fourni par les emplois jeunes.
Article 12 :
Le Maire, les Gendarmes de la Brigade de Travu, les Gardes Fédéraux de pêche en eau douce, les Agents du PNRC, le Directeur de la DIREN, le Directeur de la DDASS, le Directeur de la DDAF, le Directeur de la jeunesse et des sports, seront chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté dont il seront destinataires.
CHISA, le 2 décembre 2000
Le Maire
Guy FERRERI.
Sous Préfecture de Corte, Accuse de réception le 06