Salut,
Ci joint sur le cite de la Commission Européenne et concernant le marché unique de l'UE :
"Principes généraux:
Libre prestation de services / Liberté d'établissement
Libre prestation de services / Liberté d'établissementLa liberté d’établissement et la liberté de prestation transfrontalière de services telles qu’énoncées respectivement aux articles 49 (ex-article 43 TCE) et 56 (ex-article 49 TCE) du Traité, sont deux libertés fondamentales, essentielles au bon fonctionnement effectif du Marché Intérieur européen.
Le principe de la liberté d’établissement permet à un opérateur économique (que ce soit une personne ou un opérateur économique) de mener une activité économique de manière stable et continue dans un ou plusieurs Etats membres. Le principe de la libre prestation de services permet à un opérateur économique fournissant ses services dans un Etat membre d’offrir ses services de manière temporaire dans un autre Etat membre, sans devoir y être établi.
Ces dispositions sont d’effet direct. Cela signifie, en pratique, que les Etats membres doivent modifier les lois nationales qui restreignent la liberté d’établissement ou la liberté de prester des services, et qui sont donc incompatibles avec ces principes. Les Etats membres peuvent uniquement maintenir ces restrictions dans des circonstances spécifiques où celles-ci sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, par exemple, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, et quand celles-ci sont proportionnées."
pour de plus amples infos la page est là :
http://ec.europa.eu/internal_market/ser ... les_fr.htm
Enfin, pour les lecteurs assidus et que cela ne rebute pas (215 pages le bébé) : la jurisprudence sur la libre prestation de service ou il est dit page 17 :
"En vertu du premier alinéa de ladite disposition, sont considérées comme services
au sens du traité les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la
mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation
des marchandises, des capitaux et des personnes. Le deuxième alinéa, sous d), du
même article 60 indique expressément que les activités des professions libérales entrent
dans la notion de services."
Mais, car il y a un mais, dans le cas débattu il faut peut-être plutôt se pencher sur le principe de "liberté d'établissement"...