D'autre part, et pour rajouter un peu d'eau au moulin d'Admin, je tiens à rappeller qu'un Maire n'a pas la possibilité de prendre un arrété restrictif tel qu'une interdiction sans raisons particulières. J'ajoute que d'un point de vue légal, seules des raisons d'ordre "trouble de l'ordre public" et "sécurité" sont considérés comme valides pour un arrété municipal.
J'aimerais donc que l'on m'indique quelles sont les faits d'ordre "sécurité" et/ou "trouble de l'ordre public" motivant ce type d'arrété...
Toute autre raison d'interdiction par arrété municipal est jugé par le tribunal adéquat comme abusif et donc abrogé.
En ce qui concerne la reproduction des poissons (fraie ou fraye), évoqué par Montagnard06, l'interdiction ne peut venir que d'un arrété préfectoral ou d'un arrété de Parc Naturel.
Cf "Casacades de la Fouge" et Madame le Maire Goy-Chavent.
Etant donné que le caractère dangereux de la Siagne de la Pare n'est pas avéré (absence de barrage au dessus, ou éboulement (cf Maglia), etc...) et que le trouble de l'ordre public est manifestement absent (ce ne sont pas quelques détritus sur un site qui constituent ce genre de trouble, sinon on fermerait tous les lieux touristiques, de pèche, de chasse, etc...), il n'y a pas lieu de prendre un arrété.
Vous trouverez d'amples renseignements dans le livre de Frédérique Roux et Katja Sontag "guide juridique du canyoning" aux éditions Edisud 2002.
Le non-respect des dates de pratique et l'infraction à un arrété préfectoral en vigueur peut, lui, être sévèrement puni. L'arsenal législatif en place étant déjà largement suffisant, les personnes hors-la-loi (ceux qui descendent la Siagne de la Pare en dehors des jours d'ouverture, le samedi par exemple) peuvent déjà être punis. Il suffit pour celà de constater l'infraction, ce qui au vu du site, me semble particulièrement aisé.
La première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise.