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L' Arbas (Haute-Garonne)
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Etat | Action | Texte | |
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Abrogé | Interdit | Arrêté préfectoral (Haute-Garonne) - 05 fév 1996 | |
Résumé : Pour préserver les biotopes aquatiques à vocation salmonicole, le Job, le Ger, l'Arbas, l'One en amont de la centrale du lac d'Oô, et la Pique en amont de son confluent avec le ruisseau de la Burbe. DétailsConsultez la fiche détaillée de cette réglementation qui impacte d'autres canyons. Date de mise en place : 05 fév 1996Téléchargez le fichier PDF : Décision du tribunal du 31 mai 2001 (texte intégral en format pdf 829 Ko) Consultez le document Extrait de la décision du tribunal du 31 mai 2001 TRIBUNAL ADNISTRATIF DE TOULOUSE N° 96/1107 et 97/940 Le Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre. Mo JC FAURE Rapporteur M. J-P. ARROUCAU Commissaire du gouvernement Audience du 19 avril 2001 Lecture du 31 mai 2001 - Vu, dans les instances pendantes n° 96/0017 et 97/940 entre la Fédération Française de canoë-kayak et disciplines associées ainsi que soixante dix autres requérants et le préfet de la HAUTE-GARONNE, le jugement en date du 19 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, d'une part, une expertise afin de déterminer dans quelle mesure la pratique de la pêche d'une part, et celles du canoë-kayak, du rafting et de la nage en eau vive d'autre part, sont de nature à porter atteinte aux biotopes aquatiques à vocation sa1monicole dans les cours d'eau du Job,du Gers, de l' Arbas, de l'One en amont de la centrale du lac d'Oô, de la Pique en amont de son confluent avec le Burbe et de la Garonne entre le plan d'eau d' Arem, son confluent avec la Pique et la centrale de Valentine, d'autre part, un supplément d'instruction afin que le préfet de la Haute-Garonne communique au tribunal l'état précis de la réglementation applicable, durant les années 1996 et 1997, à la pêche sur lesdits cours d'eau ; - Vu, enregistré le 8 décembre 1999, le mémoire présenté par le préfet de la HAUTE-GARONNE et portant sur l'état de la réglementation de la pêche ; Vu, enregistré le 9 novembre 2000, le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal ; - Vu, l'ordonnance en date du 17 novembre 2000 du président du tribunal liquidant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 52516,36 F. ; - Vu, enregistré le 6 décembre 2000 le mémoire par lequel l'association Air et lumière déclare se désister de ses conclusions ; - Vu les arrêtés attaqués ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu la loi no92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; - Vu la loi no84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - Vu le code rural ; - Vu le décret no73-912 susvisé du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; - Vu le code de justice administrative . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : -le rapport de M. F AURE, conseiller ; -les observations de M. Jean-Michel DAROLLES pour la Fédération française de canoë-kayak et de M. BURGER pour le préfet de la Haute-Garonne, -et les conclusions de M. ARROUCAU, commissaire du gouvernement ; [...] Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fonde les mesures attaquées sur la protection des biotopes nécessaires à la vie et la reproduction de certains poissons, parmi lesquels la truite Fario, le Chabot et la lamproie de Planer faisant partie des espèces protégées dont la destruction et l'altération des milieux de vie est interdite sur l'ensemble du territoire national depuis l'arrêté du 8 décembre 1988; qu'il ressort cependant de l'expertise ordonnée par le tribunal, d'une part, que les activités de sport nautique en cause ne sont pas de nature, sur l'ensemble des cours d'eaux ou parties de cours d'eaux concernés qui ont été classés en deuxième catégorie par arrêté ministériel du 22 septembre 1995, de provoquer des perturbations significatives sur les biotopes aquatiques à vocation salmonicole, d'autre part que ces mêmes perturbations ne sont pas plus importantes que celles générées par la pratique de la pêche, dès lors, notamment que l'impact des actions de mise à l'eau des embarcations, de descente des cours d'eau et d'éventuels labourages des parties du lit formant radier reste mineur et même inférieur à celui engendré par la circulation des pêcheurs sur la rive et dans une partie du lit ; En ce qui concerne l'interdiction générale édictée par l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1996 : Considérant que les dispositions de l'articles 1 de l'arrêté attaqué du 5 février 1996, reconduites par l'arrêté également attaqué du 4 février 1997 portent interdiction absolue de pratiquer les différentes activités nautiques dont s'agit sur les cours d'eau Job, Ger et Arbas ainsi que sur les parties amont des cours d'eaux One et Pique; qu'il résulte des dispositions de l'article R.236-6 du code rural et des arrêtés du préfet de la HAUTE-GARONNE des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1996 fixant les conditions d'exercice de la pêche en eau douce, notamment sur les cours d'eaux concernés, que l'interdiction destinée à préserver la reproduction des espèces protégées, se limite, sauf aux abords des écluses et barrages, à la période du premier lundi de septembre au deuxième dimanche de mars suivant; que l'interdiction générale et permanente sur toute l'année des sports nautiques, dont il n'est pas établie qu'elle soit imposée pour la protection du biotope, doit être regardée, de ce fait et dès lors que le préfet ne se fonde pas sur un autre motif notamment de sécurité, comme étant disproportionnée par rapport à ce but et comme ne prenant pas en compte suffisamment les intérêts de ses pratiquants par rapport à ceux de la pêche en eau douce; qu'il s'ensuit que la Fédération Française de canoë-kayak et disciplines associées et les autres requérants sont fondés à soutenir que cette mesure d'interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation ; [...] DECIDE Article 1er : il est pris acte du désistement des conclusions présentées par l'association "Air et lumière". Article 2 : L'article premier de l'arrêté du 5 février 1996 du préfet de la Haute-Garonne ainsi que les articles 2 et 3 du même arrêté en tant qu'il limite la pratique des sports nautiques à la partie du jour comprise entre 1Oh et 17h3O sont annulés. L'arrêté en date du 4 février 1997 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu'il reconduit ces dispositions. Article 3 : Les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 52 516,36 F (cinquante deux mille cinq cent seize francs et trente six centimes), sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°96/1107 et 97/940 présentées par la Fédération Française de canoë-kayak et autres est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié - à la Fédération Française de canoë-kayak et autres requérants dont elle est mandataire - au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, - au ministre de la jeunesse et des sports, - et à M.Didier MARTY, expert. (copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne) Délibéré à l'issue de l'audience du 19 avril 2001, où siégeaient : M. CARRIER, président, Mme F. DELBOS et M.J-C FAURE, conseillers, assistés de Mme M. LAPEYRE, greffier ; Prononcé en audience publique le 31 mai 2001 Le président, J-M Carrier Le conseiller-rapporteur, J-C Faure Le greffier, M Lapeyre Consultez : Arrêté prefectoral du 5 février 1996
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