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Vallon de l' Arpasse Levens (Alpes-Maritimes)
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Etat | Action | Texte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Actif | Réglemente | Arrêté préfectoral (Alpes-Maritimes) - 27 oct 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé : La pratique du canyonisme est autorisée du 1er avril au 31 octobre inclus à l'exception des canyons figurant dans les articles 2 et 3, où s'applique une réglementation spécifique (périodes plus réduites, interdiction...). Les canyons secs ou habituellement à sec sont autorisés toute l'année. Tous les canyons situés en zone centrale du Parc du Mercantour sont interdits. Tout groupe de pratiquants ne peut excéder 8 personnes, encadrement non compris. DétailsConsultez la fiche détaillée de cette réglementation qui impacte d'autres canyons. Date de mise en place : 27 oct 2016Téléchargez le fichier PDF : Arrêté préfectoral n°2016-852 du 27 octobre 2016
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Obsolète | Réglemente | Arrêté préfectoral (Alpes-Maritimes) - 22 déc 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé : La pratique du canyonisme est autorisée du 1er avril au 31 octobre inclus à l'exception des canyons figurant dans les articles 2 et 3, où s'applique une réglementation spécifique (périodes plus réduites, interdiction...). Les canyons secs ou habituellement à sec sont autorisés toute l'année. Tous les canyons situés en zone centrale du Parc du Mercantour sont interdits. Tout groupe de pratiquants ne peut excéder 8 personnes, encadrement non compris. DétailsConsultez la fiche détaillée de cette réglementation qui impacte d'autres canyons. Date de mise en place : 22 déc 1998Date de fin d'application : 26 oct 2016 Consultez le document Arrêté préfectoral N°98.000481-bis du 22/12/1998 ARRETE PREFECTORAL
(n° 98.000481-bis du 22/12/1998) VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code rural ; VU le code de la consommation et notamment ses articles L 221-1 à L 225-1 ; VU la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92 52 du 13 juillet 1992 relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives ; VU la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; VU la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; VU la loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; VU le décret n° 93.1035 du 31 août 1993 relatif à l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ; VU le décret n° 93.1101 du 3 septembre 1993 et l'arrêté du 13 janvier 1994 relatifs à la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et à la sécurité de ces activités ; VU le décret n° 94 629 du 5 août 1994 pris pour lapplication des articles du code de la consommation susvisés et relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ; VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ; VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ; VU l'arrêté n° 95 11 du 9 février 1995 du directeur du Parc National du Mercantour portant réglementation de la pratique des sports en eau vive dans le Parc National du Mercantour ; VU l'arrêté préfectoral n° 97.000109 du 14 mars 1997 portant réglementation du canyon dans le département des Alpes-Maritimes ; VU l'arrêté préfectoral n° 97.000241 du 16 juin 1997 portant réglementation du canyon dans le département des Alpes-Maritimes ; VU l'instruction n° 98 104 JS du 22 juin 1998 du ministère de la jeunesse et des sports portant recommandations pour la pratique de descente en canyon ; VU l'avis des maires concernés ; VU lavis des chefs de service concernés ; CONSIDERANT que la pratique du canyonisme consiste à parcourir des sites dénommés canyons, clues, cascades, défilés, rious, gorges, vallons, ravins, torrents, rivières, ruisseaux et combes, où peuvent alterner randonnée, nage, désescalade, sauts dans l'eau et descentes en rappel ; CONSIDERANT que le risque d'accident est manifeste et que la pratique du canyon nécessite de maîtriser une technique adaptée et posséder une connaissance suffisante des sites ; CONSIDERANT que cette activité fait l'objet d'une pratique de plus en plus répandue et qu'elle contribue au développement des activités sportives et touristiques ; CONSIDERANT que le niveau d'eau et les crues peuvent rendre l'activité dangereuse à l'occasion de précipitations importantes spécifiques au département des Alpes-Maritimes ; CONSIDERANT que l'engouement croissant pour cette activité peut générer des nuisances sur l'environnement naturel et la qualité de l'eau ; CONSIDERANT que les canyons relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé ; CONSIDERANT la nécessité d'assurer la préservation de l'écosystème aquatique ; CONSIDERANT la nécessité d'assurer le partage du milieu entre les pêcheurs et les pratiquants du canyon ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, le préfet des Alpes-Maritimes arrête : ARTICLE 1 : PERIODE DE PRATIQUE La pratique du canyonisme est autorisée du 1er avril au 31 octobre inclus à l'exception des canyons figurant dans les articles 2 et 3 du présent arrêté où s'applique une réglementation spécifique Les canyons secs ou habituellement à sec sont autorisés toute l'année. ARTICLE 2 : CANYONS OU PARTIES DE CANYONS REGLEMENTES
Les noms de lieux figurant dans le tableau ci-dessus sont issus de la cartographie IGN au 1/25 000e. ARTICLE 3 : CANYON OU PARTIES DE CANYONS INTERDITS
Les noms et les lieux figurant dans le tableau ci-dessus sont issus de la cartographie IGN au 1/25 000e. ARTICLE 4 : LIMITATION DU NOMBRE DE PRATIQUANTS Tout groupe de pratiquants ne peut excéder 8 personnes, à l'exception du canyon du Raton où l'effectif maximum est réduit à 6 personnes, encadrement non compris. ARTICLE 5 : ENCADREMENT 5.1- DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS NECESSAIRES A L'ENCADREMENT ET L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS DE LA PRATIOUE DU CANYONISME Seuls les diplômes professionnels suivants ouvrent droit à rémunération : BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF ler degré option spéléologie, assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et l'enseignement professionnels de la pratique du canyon ou ce brevet délivré après 1996. BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF ler degré option escalade, assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et l'enseignement professionnels de la pratique du canyon ou ce brevet délivré après 1996. BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF ler degré option canoë-kayak assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et l'enseignement professionnels de la pratique du canyon. BREVET D'ETAT D'ALPINISME : - guide de haute montagne ou aspirant-guide de haute montagne assortis de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et l'enseignement professionnels de la pratique du canyon ou ces brevets délivrés après 1996 ; - accompagnateur en moyenne montagne assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et l'enseignement professionnels de la pratique du canyon ; - tout diplôme professionnel étranger admis en équivalence. Les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives proposant la pratique du canyonisme ainsi que toutes les personnes qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération cette activité doivent être déclarés auprès du préfet (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports). 5.2- DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS FEDERALES POUR L'ENCADREMENT BENEVOLE DE LA PRATIQUE DU CANYONISME Diplôme de moniteur ou d'instructeur fédéral de canyonisme délivré par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade ; ou tout autre diplôme reconnu par cette fédération. ARTICLE 6 : RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE 6.1 - SE PREPARER Se renseigner : - sur le parcours: niveau de difficulté technique, engagement, dénivelée, horaires, y compris marche d'approche et retour, en consultant les topoguides, les plaquettes d'informations, les organismes professionnels ou associatifs d'encadrement ; - sur les échappatoires, routes, accès supplémentaires (carte IGN 1/25.000) ; - sur le moyen le plus rapide de déclencher les secours. S'informer précisément : - sur la nature du parcours, et particulièrement, dans les canyons aquatiques, sur la présence de mouvements d'eau importants liés à une géomorphologie particulière (rappels, blocs siphonnants, marmites, drossages violents, galeries immergées . . . ) ; - sur le débit d'eau (dépendant de la situation géographique, de l'altitude et de l'importance du bassin versant), et les temps de réponse en cas de précipitations en amon t; - sur la météo (température, précipitations, risques d'orage . . .) ; - sur les dangers résultant de la régulation artificielle des débits des cours d'eau. Beaucoup de systèmes de lâchers d'eau sont automatisés et donc imprévisibles. Prévenir une tierce personne de l'itinéraire choisi et de l'heure probable de retour. Ne jamais partir ou progresser seul; de préférence partir à trois personnes. 6.2- S'EQUIPER Emporter du matériel selon les normes en vigueur, adapté au parcours et aux conditions météorologiques. Equipement individuel : - vêtements isothermiques (veste à manches longues et pantalon, selon les canyons) ; - casque de protection selon les normes en vigueur ; - chaussures polyvalentes nage/marche ; - cuissard et longe(s) double(s), ou longe simple avec deux sorties d'attache ; - descendeur et mousqueton de sécurité ; - sifflet. Equipement collectif : - corde(s) de longueur au moins égale à deux fois la longueur du plus long rappel ; - mousquetons de sécurité ; - matériel de remontée sur corde ; - matériel de rééquipement (tamponnoir, chevilles autoforeuses, plaquettes et marteau, coinceurs et cordelette...) ; - corde supplémentaire de secours (de longueur au moins égale à une fois la longueur du plus grand rappel) ; lampe étanche ; couteau rapidement accessible. 6.3- PROGRESSER EN SECURITE - rester groupés ; - contrôler systématiquement les amarrages ; - vérifier la longueur des cordes et leur état. Placer des protections aux points de frottement ou utiliser des techniques qui permettent de déplacer les points de frottement ; - ne jamais sauter dans les vasques sans en avoir vérifié la possibilité (profondeur, encombrements et mouvements d'eau...) ; - rester très vigilant dans les progressions de marche, les glissades ou les désescalades ; - utiliser des signaux clairs et convenus entre les membres du groupe ; - se nourrir et s'hydrater régulièrement, emporter des boissons et des aliments énergétiques (important en cas d'attente forcée et pour lutter contre le refroidissement). 6.4 - RESPECTER LE MILIEU ET LES AUTRES USAGERS - des baigneurs, des pêcheurs, des riverains partagent votre lieu de loisir, respectez-les ; - être patient avec ceux qui vous précèdent, conciliant avec ceux qui vous doublent ; - préférer les rives au lit du torrent dans les sections de marche afin de limiter le piétinement du fond de la rivière; - respecter l'eau, la flore, la faune ; - respecter les itinéraires d'accès et de retour, ne pas piétiner les clôtures, refermer les barrières; - parquer les véhicules aux endroits prévus à cet effet. ARTICLE 7 : RECOMMANDATIONS POUR L'ENCADREMENT Un petit groupe est gage de confort, de sécurité et de discrétion. Dans les limites fixées par l'article 4, le nombre de participants par encadrant sera apprécié selon les conditions de pratique, le niveau des pratiquants et les paramètres suivants : - débit de la rivière prévu lors de la sortie ; - température eau/air ; - durée totale de la course (y compris approche et retour) ; - morphologie et encombrement des gorges ; - engagement et absence d'échappatoires ; - difficulté des passages rocheux à franchir ; - hauteur des plus grandes verticales et nombre de rappels. L'encadrant choisira au regard des considérations précédentes le matériel complémentaire dont il aura besoin pour mener à bien la sortie. Vérifier l'aptitude des participants à savoir nager et s'immerger. Chaque pratiquant ou son représentant légal, pour les mineurs, atteste sur l'honneur de son aptitude à savoir nager et s'immerger, ou présente un certificat d'une autorité qualifiée. Pour l'encadrement des mineurs dans les séjours de vacances déclarés et les centres de loisirs sans hébergement habilités, les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique sont fixées par l'annexe " canyon (descente de) " de l'arrêté Jeunesse et Sport du 8 décembre 1995 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités pour certaines activités physiques et sportives. ARTICLE 8 : INFORMATION ET AFFICHAGE Le présent arrêté doit être affiché en mairie et au départ des canyons par les autorités municipales. ARTICLE 9 : SANCTIONS Les contrevenants s'exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan de la fréquentation et des incidents qui sera effectué en fin de saison. ARTICLE 11 : Les arrêtés préfectoraux : - n° 97 000109 du 14 mars 1997 ; - n° 97 000241 (modificatif) du 16 juin 1997 ; sont abrogés. Le présent arrêté se substitue aux différents arrêtés municipaux concernant la pratique du canyonisme. ARTICLE 12 : Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfet de Grasse, le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le chef du service départemental de l'office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le commandant de la C.R. S. n° 6, le chef du centre départemental de météorologie des Alpes-Maritimes et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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