Canyon du Mas d'en Ribes Céret (Pyrénées-Orientales)
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Etat | Action | Texte | |
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Actif | Réglemente | Arrêté préfectoral (Pyrénées-Orientales) - 26 mars 2015 | |
Résumé : Sur le département des Pyrénées Orientales, la descente de canyon est interdite du 3ème dimanche de septembre (exclus) au deuxième samedi d'avril (exclus). Il est aussi interdit de commencer une descente avant 7h et après 17h. Les canyons suivants font l'objets de dispositions particulières : - Eaux Chaudes - Llech - Galamus - Gourg des Anelles - Baoussous DétailsConsultez la fiche détaillée de cette réglementation qui impacte d'autres canyons. Date de mise en place : 26 mars 2015Téléchargez le fichier PDF : Arrêté préfectoral n°2015085-0005 du 26 mars 2015
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Obsolète | Réglemente | Arrêté préfectoral (Pyrénées-Orientales) - 27 juin 2001 | |
Résumé : La pratique du canyoning est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, entre 7h et 17h. Le reste de l'année, la pratique de tous les canyons en eau du département est interdite, sauf les cascades d'eau chaude, de Thuès-les-Bains (autorisé toute l'année). DétailsConsultez la fiche détaillée de cette réglementation qui impacte d'autres canyons. Date de mise en place : 27 juin 2001Consultez le document Arrêté préfectoral du 27 juin 2001 Préfecture des Pyrénées-Orientales Arrêté préfectoral N°2188/01 portant réglementation de la descente de canyon dans le département des Pyrénées-Orientales Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'Honneur, VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; VU le Code de la Consommation et notamment ses articles L.221 à L.225-1 ; VU le Code de l'Environnement Partie Législative à l'ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 ; VU La loi N°84.610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n°92.52 du 13 juillet 1992 relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives ; VU le décret N°93.1035 du 31 août 1993 relatif à l'enseignement contre rémunération des activités physique et sportives ; VU ... [...] Sur proposition de la Sous-Préfète de Prades ARRETE Article 1er : Pratique Sous réserve des droits des tiers, la pratique du canyon est assortie de dispositions particulières. Article 2 : Consignes de sécurité En règle générale, la descente de canyons est subordonnée aux conditions de déit d'eau et à la spécificité de chaque canyon. Les pratiquants doivent savoir nager. Ils doivent s'informer : - sur la météo locale et départementale ; - sur les caractéristiques techniques du site choisi (longueur, dénivelée, horaires, échappatoires, difficultés, hauteur des rappels, durée de la marche d'approche et de retour) et ses caractéristiques géographiques (nature de la roche, bassin versant). Les pratiquants doivent également : - prévenir une tierce personne de l'itinéraire prévu et de l'heure de retour ; - être en mesure de donner l'alerte le plus rapidement possible - respecter les prescriptions indiqués par les balisages (accès, parcours de liaison et de sortie) ; - partir suffisamment tôt en fonction du temps de parcours, de la météo (risques d'orages plus fréquents l'après-midi), du niveau physique et technique des pratiquants ; - ne sauter dans une vasque qu'après avoir vérifié systématiquement, avant le premier saut, la profondeur. Article 3 : Secours Compte tenu de la spécificité de l'activité, le plan d'urgence en montagne s'applique en tant que de besoin. Les numéros à appeler sont 17 ou 04.68.04.51.03 : Gendarmerie (PGHM Osséja) 04.68.61.79.20 : C.R.S. 112 ou 18 Service Départemental d'Incendie et de Secours (Pompiers) Il est recommandé de donner l'alerte avec un maximum de précisions et par tout moyen disponible. Il est demandé à la personne qui alerte de rester disponible à son poste au moins 10 minutes en cas de renseignements complémentaires à fournir. Article 4 : Equipement obligatoire * Matériel individuel : Chaque pratiquant doit être muni de l'équipement individuel ci-dessous : - vêtement isothermique adapté - chaussures polyvalentes nage/marche - casque adapté (casque montagne ou eaux vives aux normes CE) Pour les canyons nécessitant l'usage de la corde : - cuissard et longe double dynamique - mousquetons et descendeur * Matériel collectif Chaque groupe doit être muni de cordes adaptées à l'activité : - soit deux cordes de longueur supérieure à la plus grande verticale (raboutage) - soit une corde de longueur supérieure au double de la plus grande verticale (corde double) Le matériel de sécurité suivant doit être placé dans un sac de portage flottant : - une corde de secours d'une longueur supérieure à la plus grande verticale, - matériel de remontée sur corde, - matériel d'amarrage et de rééquipement simple adapté au site, - mousqueton et descendeur - une trousse de secours adaptée aux activités de plaine nature - une couverture de survie - des lunettes ou masque de plongée - une lampe étanche de secours en fonction du site - aliments énergétiques, eau potable - sifflet - un couteau L'ensemble du matériel collectif et de sécurité devra être conforme aux normes en vigueur. Les accompagnateurs tels que définis à l'article 6 du présent arrêté sont responsables du respect de ces prescriptions pour les groupes qu'ils encadrent. Article 5 : Effectif des groupes - Quelles que soient les pratiques et la nature de l'encadrement, l'effectif maximum par groupe est fixé à 10 personnes, hors encadrement. - Pour un cadre, le nombre de pratiquants est subordonné à leur niveau technique, aux caractéristiques du canyon, aux conditions météo et de débit. - Pour les centres de vacances et de loisirs (C.V.L.), l'effectif ne doit pas dépasser 8 mineurs par encadrant conformément à la réglementation spécifique en vigueur. Article 6 : Diplômes et qualifications canyon Seuls les diplômes professionnels suivants ouvrent droit à rémunération : - BEES 1er degré option spéléologie, assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude ou ce brevet délivré à partir de 1996 - BEES 1er degré option escalade assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude à partir de 1996 - BEES 1er degré option canoë-kayak assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude - BE Alpinisme option accompagnateur en moyenne montagne assorti de l'attestation de qualification et d'aptitude à partir de 1996 avec l'option canyon. - Diplôme de guide à partir de 1996 - Diplôme français ou étrangers admis en équivalence. Les exploitants d'établissement d'activités physiques et sportives proposant le canyoning ainsi que toutes les personnes qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération cette activité doivent en avoir fait une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Les diplômes fédéraux excluant toute rémunération sont les suivants : - diplôme de moniteur ou d'instructeur fédéral canyon délivré par : . la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade . la Fédération Française de Spéléologie - diplôme français ou étranger admis en équivalence. Article 7 : Protection du milieu naturel et des équipements Afin de préserver et sauvegarder le milieu, dès lors que la progression n'y contraint pas, il faut éviter de marcher dans l'eau. En outre, il est interdit : - de souiller, polluer l'eau et détériorer les captages, - de porter atteinte à la faune, à la flore et aux milieux naturels, - de porter atteinte aux aménagements en place : amarrages, équipements de sécurité et signalétique. Il est obligatoire : - de se conformer aux balisages (accès et sorti en particulier) et consignes mis en place - d'utiliser exclusivement les aires de stationnement prévues à cet effet - de laisser les lieux propres. Il est recommandé aux pratiquants de signaler à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou aux services de secours toute détérioration apparente d'équipements ou tout danger immédiat. Pour des motifs de sécurité, les équipements existants ne doivent pas être modifiés ou supprimés sans concertation préalable avec les services et instances compétents. Article 8 : Restrictions La pratique des canyons aquatiques, à l'exception du canyon d'eaux chaudes de Thuès-les-Bains autorisé pendant toute l'année, est interdite du troisième dimanche de septembre au deuxième samedi de mars. Il est interdit de s'engager dans une descente de canyon avant 7h et après 17h Toutefois, les services de secours et les services de l'Etat sont autorisés à pénétrer sur ces sites, à tous moments et en toutes périodes, pour des interventions, des exercices ou des contrôles. Article 9 : Sanctions Les contrevenants s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires prévues par les textes en vigueur. Article 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Prades, la Sous-Préfète de Ceret, le Directeur du Cabinet du préfet - SIDPC -, le Directeur Régional de l'Environnement, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Chef du Service Départemental de l'Office National des Forêts, le Délégué Départemental Météo-France des Pyrénées-Orientales, le commandant du Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales et le Commandant de la CRS n°58, les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes Administratifs de la Préfecture. Perpignan le 27 juin 2001, Le Préfet du département des Pyrénées-Orientales Gonthier FRIEDERICI
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Abrogé | Réglemente | Arrêté préfectoral (Pyrénées-Orientales) - 05 juin 1997 | |
Résumé : Du 1er novembre au 1er mars, la pratique du canyoning est interdite sur l'ensemble du département. Dans la période où le canyoning est réglementé, il est interdit de commencer une descente avant 9 heures et après 17 heures. DétailsConsultez la fiche détaillée de cette réglementation qui impacte d'autres canyons. Date de mise en place : 05 juin 1997Consultez le document Arrêté préfectoral du 5 juin 1997, cassé par le tribunal administratif PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DU CANYONING DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES Le Préfet des PYRENEES ORIENTALES Chevalier de la Légion d'Honneur VU le Code Général des Collectivités Territoriales VU le Code de la Consommation et notamment ses articles L.221-1 à L.225-1 ; VU le Code Rural ; VU la Loi no.96-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; VU la Loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; ensemble les textes la modifiant et la complétant ; VU la Loi no.84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi no.92-52 du 13 juillet 1992 relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives ; VU le décret no.93-1033 du 31 août 1993 relatif à l'enseignement contre rémunération des activités physiques sportives ; VU le Décret no.93-1101 du 3 septembre 1993 et l'arrêté du 13 janvier 1994 relatifs à la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et à la sécurité de ces activités ; VU le Décret no.94-629 du 5 août 1994 pris pour l'application des articles du Code de la Consommation susvisés et relatifs à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ; VU le décret no.96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de service, d'éducateurs sportifs par les ressortissants d'un état membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat &127 partie de l'espace économique européen. VU l'arrëté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ; VU l'arrêté du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives ; VU l'instruction n".94-111 du 17 juin 1994 du Ministère de la Jeunesse et des Sports portant recommandation pour la pratique de descente en canyon ; VU l'arrêté préfectoral no.1596-95 du 20 juin 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges et des cascades du département des PYRENEES ORIENTALES ; VU l'arrêté préfectoral no.95-1784 du fi juillet 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges du Llech en forêt domaniale du Canigou ; VU l'avis des Maires des communes concernées par la pratique du canyoning; VU le plan d'urgence de secours en montagne ; VU les avis des chefs de service concernés ; CONSIDERANT que le canyoning représente le parcours de sites dénommés canyons, clues, cascades, rious, gorges, vallons, ravins, torrents, rivières et combes, où alternent randonnée, nage, escalade, sauts dans l'eau et descentes en rappel ; CONSIDERANT que ce sport fait l'objet d'une pratique de plus en plus répandue et qu'il contribue au développement des activités sportives et touristiques du département ; CONSIDERANT que le risque d'accident est manifeste et que la pratique de ce sport nécessite de savoir nager, maîtriser une technique adaptée et avoir une connaissance suffisante des sites ; CONSIDERANT Que le niveau d'eau et les crues peuvent rendre l'activité dangereuse à l'occasion de précipitations importantes observées régulièrement dans le département des PYRENEES-ORIENTALES CONSIDERANT que les sites relèvent soit du domaine public soit du domaine privé, et que d'autres activités peuvent s'y exercer, notamment la pêche, avec lesquelles la pratique du canyoning doit s'harmoniser ; CONSIDERANT que la pratique de ce sport n'est pas sans incidences sur l'environnement naturel et la qualité de l'eau ; SUR PROPOSITION DU SOUS PREFET DE PRADES ARRETE ARTICLE 1: PERIODE DE PRATIQUE ORDINAIRE Du 1er novembre au 1er mars, la pratique du canyoning est interdite sur l'ensemble du département. La pratique du canyoning est autorisée dans le cadre du présent règlement chaque année durant 1a période indiquée et dans les canyons cités aux articles 2 et 3 ci-après, sous réserve du respect des mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté. Dans la période où le canyoning est réglementé, il est interdit de commencer une descente avant 9 heures et après 17 heures. Des dérogations exceptionnelles aux restrictions précitées peuvent être accordées par arrêté préfectoral ARTICLE 2 : CANYONS OU LA PRATIQUE EST AUTORISEE La pratique du canyoning est autorisée dans les canyons suivants :
· la partie basse en dessous de la cascade du Saint-Vincent est interdite - THUES ENTRE VALLS : Cascade d'eaux chaudes
. parking auto payant au parc auto de la Carança. - SAINT PAUL DE FENOUILLET : gorges de GALAMUS
. du 1er juin au 30 septembre · parking auto payant - PRATS DE MOLLO : le Haut Tech du 1er juin au 30 septembre - ARLES SUR.TECH : Salt de la Maria Valenta du 1er avril au 31 octobre - AMELIE LES BAINS : rivière Terme
· de 9 heures du matin à 17 heures - CERET : cascade des BAOUSSOUS du 1er avril au. 31 octobre - NYER : Gorges de NYER du 1er juin au 30 septembre - ESTOHER : LE LLECH
· de 9 heures à 16 heures · fréquentation de 120 personnes par jour (hors accompagnateurs) . La pratique est autorisée jusqu'aux limites de la propriété DELCASSO. II appartient aux pratiquants de solliciter un droit de passage sur cette propriété ; · départ du canyon à la hauteur du Mas MALET · le stationnement des véhicules est interdit entre le Col del Forn et le Mas Malet. - CAUDIES DE FENOUILLEDES : Roc Rouge, Aygues Bones du 1er avril au 31 octobre ARTICLE 3 : CANYONS INTERDITS A LA PRATIQUE DU CANYONING La pratique du canyoning est interdite dans les canyons suivants :
- TAURINYA : la Llitera - REYNES : Gourg des Anelles, Le Calsan, Ganguillet - CASTEIL : le Cady, Cascade de Dietrich Toutefois, en cas d'urgence, les services de secours et les spécialistes de la montagne sont autorisés à pénétrer sur ces sites pour des interventions, des exercices ou des contrôles. Les équipements existants, pour des raisons de sécurité ne doivent pas être supprimés dans le canyon où la pratique est interdite. ARTICLE 4 : CONSIGNES DE SECURITE En règle générale, la pratique du canyoning est subordonnée aux conditions de débit d'eau, en tenant compte de la spécificité de chaque canyon. Les pratiquants doivent savoir nager.
- sur la météo locale et départementale ; - sur les caractéristiques techniques du site choisi (longueur, dénivelée, horaires, échappatoires, difficultés, auteur des rappels, durée de la marche d'approche et de retour) et ses caractéristiques géographiques (nature de la roche, bassin versant). - prévenir localement une tierce personne de l'itinéraire prévu et de l'heure de retour ; - être en mesure de donner l'alerte 1e plus rapidement possible ; - respecter les prescriptions indiquées par le balisage (accès, parcours de liaison et de sortie) ; - partir suffisamment tôt en fonction du temps de parcours, de la météo (risques d'orage plus fréquents l'après-midi), du niveau physique et technique des pratiquants ; - ne sauter dans une vasque qu'après en avoir vérifié systématiquement, avant le premier saut, la profondeur. ARTICLE 5 : LES SECOURS Compte tenu de la spécificité de l'activité de canyoning, le plan d'urgence en montagne s'applique en tant que de besoin. Les numéros à appeler sont le 17 ou 04.68.04.51.03 : GENDARMERIE (PGHM Osséja) 04.68.61.79.20 : C.R.S. 112 ou 18 : Service Départemental d'Incendie et de Secours (Pompiers) II est recommandé aux professionnels qui ont un téléphone portable de donner l'alerte avec un maximum de précisions. Il est demandé à la personne qui alerte de rester disponible à son poste au moins 10 minutes en cas de renseignements complémentaires à fournir. ARTICLE 6 : EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LE CANYONING
- chaussures polyvalentes nage-marche - casque adapté. Pour les canyons nécessitant l'usage de la corde : - cuissard et longe double - mousqueton et descendeur. Le matériel collectif : - Chaque groupe doit être muni de cordes adaptées à l'activité :
- soit une corde de longueur supérieure au double de la plus grande verticale (corde double). - Le matériel de sécurité suivant doit être placé dans un sac de portage flottant
- matériel de remontée sur corde . - matériel d'amarrage et de rééquipement simple, mousqueton et descendeur, une trousse de secours adaptée aux activités de pleine nature (pompe à venin, crème anti-inflammatoire, bande élastique...), une couverture de survie, des lunettes ou masque de plongée, une lampe étanche de secours, aliments énergétiques, sifflet, un sac de portage flottant. L'ensemble du matériel collectif et de sécurité devra être conforme aux normes en vigueur. Les accompagnateurs tels que définis à l'article 7 du présent arrêté sont responsables du respect de ces prescriptions pour les groupes qu'ils encadrent. ARTICLE 7 : EFFECTIF DES GROUPES ET NORMES D'ENCADREMENT II est recommandé pour tout groupe non encadré de ne pas excéder 8 personnes. Pour les groupes encadrés, l'effectif est porté à 10 personnes maximum, et 8 pour les mineurs (cadre diplômé et qualifié non compté). Toutefois, un cadre diplômé et qualifié complémentaire peut être nécessaire si les difficultés des parcours (débit d'eau, nature et adhérence à la roche température air-eau, durées totale de la course, engagement et absence d'échappatoire, hauteur de la plus grande verticale) ou le niveau des pratiquants l'exigent. La pratique du canyoning en solitaire est vivement déconseillé. La pratique est interdite aux enfants de moins de 5 ans. Elle est tolérée pour les jeunes de 0 à 14 ans seulement s'ils sont accompagnés par un encadrant titulaire d'un diplôme défini à l'article 7. ARTICLE 8 : DIPLOMES ET QUALIFICATIONS CANYON Seuls les diplômes professionnels suivants ouvrent droit à rémunération : Les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives proposant le canyoning ainsi que toutes les personnes qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération cette activité doivent avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Les diplômes fédéraux interdisant toute rémunération sont les suivants : . la Fédération Française de Montagne et d'Escalade . la Fédération Française de Spéléologie ARTICLE 9 : PROTECTION DU MILIEU NATUREL ET DES EQUIPEMENTS Afin de préserver et sauvegarder le milieu, dès que la progression n'y contraint pas, il faut éviter de marcher dans l'eau. En outre, il est interdit : - de souiller , polluer l'eau et détériorer les captages - de porter atteinte à la faune et à la flore et aux milieux naturels - de porter atteinte aux aménagements en place : amarrages, équipements de sécurité et signalétique. II est obligatoire : - de se conformer aux balisages et consignes mis en place - d'utiliser exclusivement les aires de stationnement prévues à cet effet - de laisser les lieux propres. - il est recommandé aux pratiquants de signaler à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou aux services de secours toute détérioration apparente et danger immédiat. ARTICLE 10 : INFORMATION ET AFFICHAGE Le présent arrêté est affiché en Mairie et est affiché traduit en espagnol et en catalan au départ des canyons autorisés et interdits à la diligence des autorités municipales. Ses dispositions doivent être portées à la connaissance des personnes encadrées par les accompagnateurs diplômés ou qualifiés dans la pratique de ce sport. ARTICLE 11 : SANCTIONS Les contrevenants s'exposent aux sanctions administratives et judiciaires prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 12 Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan de la fréquentation et des incidents qui sera effectué en fin de saison. ARTICLE 13 Les arrêtés préfectoraux no 1596-95 du 20 juin 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges et des cascades du département des PYRENEES-ORIENTALES et no 95-1784 du 6 juillet 1995 réglementant la pratique de la descente des gorges du LLECH en forêt domaniale du Canigou sont abrogés. ARTICLE 14 Le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Sous-Préfet de PRADES, le Sous-Préfet de CERET, le Directeur de Cabinet du préfet - SIDPC - , le Directeur Régional de l'Environnement, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Chef du Service Départemental de l'Office National des Forêts . le Délégué Départemental Météo-France des PYRENEES-ORIENTALES; le Commandant du Groupement de Gendarmerie des PYRENEES-ORIENTALES et le Commandant de la CRS no 58. les Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. Fait à Perpignan le 5 JUIN 1997 Pour ampliation P/le préfet, par délégation Le chef du bureau du cabinet LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES signé : Bernard BONNET
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